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La CNCCFP

Les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990 et du 19 janvier 1995 ont apporté une innovation capitale au droit français et au fonctionnement de la vie politique hexagonale : un financement public des formations politiques et des campagnes électorales en contrepartie d’une transparence totale concrétisée par le contrôle des comptes des partis et des candidats.

– LOI NO 88-226 DU 11 AVRIL 1988 RELATIVE À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE – ARTICLES L52-4 ET SUIVANTS DU CODE ÉLECTORAL La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les comptes des formations politiques et des candidats aux élections.

1. La mission de contrôle des comptes des groupements politiques

› La commission a notamment été créée pour vérifier les comptes des partis politiques et s’assurer que ceux-là sont financés en toute transparence. Puisque l’article 4 de la Constitution de 1958 dispose que « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement », la commission considère que ce texte leur confère une totale liberté de création et de gestion.

› Mais la loi n’a pas défini la notion de parti politique : ce sont donc les juges électoraux qui ont dû pallier cette carence. Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel retiennent un critère objectif en considérant que, pour être un parti politique, une association loi 1901 doit se soumettre à la législation sur le financement des formations politiques (CE Ass., 30 oct. 1996, él. mun. de Fos-sur-Mer ; CC, 13 fév. 1998, él. lég. de la Réunion 1re circ. [CNCCFP c/ Victoria]). Ainsi, la qualification de parti ou de groupement politique est subordonnée à plusieurs conditions : recourir à un mandataire financier pour recueillir des dons, qu’il s’agisse d’une personne physique déclarée en préfecture ou d’une association de financement, agréé par la CNCCFP ; faire certifier ses comptes par deux commissaires aux comptes indépendants ; déposer ses comptes auprès de la CNCCFP avant le 30 juin de l’année suivante.

› Pour jouer pleinement son rôle, la commission :

- vérifie le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, et communique chaque année au gouvernement la liste de ceux qui ne s’y sont pas soumis (perte de l’aide publique pour l’année suivante pour ces derniers) ;

- publie au Journal officiel les comptes sommaires des partis ;

- accorde ou retire l’agrément aux associations de financement des partis ;

- gère les formules de demande de reçus des dons et s’assure de l’absence d’irrégularité en matière de dons (pas de dons de personnes morales, pas de dons annuels de personnes physiques supérieurs à 7 500 €).

2. La responsabilité de l’examen des comptes de campagne

› La commission a également été instituée pour vérifier les comptes de campagne des candidats aux élections européennes, législatives, régionales, cantonales, municipales, territoriales et provinciales (outre-mer) dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants. 

- approuver, réformer, rejeter les comptes examinés après une procédure contradictoire et également constater le non-dépôt ou le dépôt hors délai des comptes par les candidats ;

- saisir le juge électoral lorsque le compte de campagne a été rejeté, n’a pas été déposé ou déposé hors délai, ou s’il fait apparaître après réformation un dépassement du plafond des dépenses électorales (art. L118-3) ;

- arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État ;

- fixer, dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (art. L52-15) ;

- déposer sur le bureau des Assemblées, dans l’année qui suit des élections générales, un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations jugées utiles (art. L52-18) ;

- assurer la publication au Journal officiel des comptes de campagne dans une forme simplifiée (art. L52-12 al. 4).